J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1825 du 23 décembre 2006 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2006


NOR : AGRF0602540D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment le chapitre II du titre VI ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 14 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 14 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 15 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 15 novembre 2006,

Décrète :


Article 1


Les cinq premiers alinéas de l'article D. 762-40 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2006, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 EUR ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 EUR majorés de 48,66 EUR par hectare au-delà de 40 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 382,49 EUR majorés de 23,01 EUR par hectare au-delà de 120 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 028,27 EUR majorés de 0,332 EUR par hectare au-delà de 800 hectares. »

Article 2


L'article D. 762-41 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-41. - Pour l'année 2006, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 21,07 EUR. »

Article 3


Les cinq premiers alinéas de l'article D. 762-42 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2006, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci après :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 EUR.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 EUR majorés de 43,79 EUR par hectare au-delà de 40 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 843,53 EUR majorés de 20,71 EUR par hectare au-delà de 120 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18 926,33 EUR majorés de 0,300 EUR par hectare au-delà de 800 hectares. »

Article 4


L'article D. 762-43 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-43. - Pour l'année 2006, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 111
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Article 5


L'article D. 762-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-68. - Pour l'année 2006, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 143,50 EUR.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 143,50 majorés de 3,01 par hectare au-delà de 80 hectares.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 264,01 . »

Article 6


L'article D. 762-69 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-69. - Pour l'année 2006, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 2,02 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 11,23 par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 938,77 . »

Article 7


L'article D. 762-20 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-20. - Pour l'année 2006, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,648 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,28 par hectare au-delà de 20 hectares pondérés. »

Article 8


L'article D. 762-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-14. - Pour l'année 2006, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :

- 1 647,26 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

- 1 393,83 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

- 886,98 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

- 633,56 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

- 380,14 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %. »

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé